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286 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1963] 1962 ENTRE: novembre 22 CHARLES LÉON MOQUIN APPELANT; 1963 janvier 23 ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ...INTIMÉ. RevenuImpôt sur le revenuLoi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, art. 12(1)(b)—Déductions non admises dans le calcul du revenuSpéculations personnelles de bourseDividendes d'affaires perçus à titre de membre de syndicatCatégories inconciliables d'activités financièresAppel rejeté. Durant les années 1954 et 1955 l'appelant, tout en s'adonnant à des spéculations personnelles de bourse, était aussi membre actif d'un syndicat engagé dans la négociation de titres miniers. Il réalisa, pendant cette période, comme membre du syndicat, certains profits mais ses spéculations personnelles se soldèrent par un déficit. Pré-tendant déduire ce déficit des profits ainsi réalisés, prétention qui fut rejetée par le Ministre, l'appelant interjeta appel devant la Commission d'appel de l'Impôt qui maintint la cotisation du Ministre. D' le présent appel à cette Cour. Jugé: L'appel est rejeté. 2. Les gains encaissés par l'appelant comme membre du syndicat étaient imposables; mais, de même que les conséquences heureuses de ses opérations de bourse, à titre strictement individuel, eussent échappé à l'atteinte du fisc, de même aussi les pertes essuyées ne sauraient être déduites de ses sources de revenus légalement cotisés. En d'autres termes, l'appelant tente une compensation que la loi interdit entre deux catégories inconciliables d'activités financières. APPEL d'une décision de la Commission d'appel de l'Impôt. L'appel fut entendu par l'Honorable Juge Dumoulin, à Montréal. Jean-M. Poulin pour d'appelant. R. Boudreau et Paul Boivin, c.r. pour l'intimé. Les faits et questions de droit soulevés sont exposés dans les motivés du jugement que monsieur le Juge Dumoulin rend maintenant (23 janvier 1963) :— Par sa décision du 16 janvier 19621, la Commission d'appel de l'Impôt rejetait la contestation par l'appelant de la cotisation de ses revenus imposables pour les années 1954 et 1955. De cette décision, M. Moquin interjette appel devant cette Cour. Les éléments du litige ne sont guère complexes. 1 [1961-19621 28 C.T.A.B.C. 303.
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT Off" CANADA 287 En effet la preuve reçue par la Commission de l'Impôt, 1963 et versée de consentement au dossier de cet appel, établit CHARLES . LÉON tout simp l l ementque l'ap p pe lant, durant les années imp P l i- MOQUIN quées 1954 et 1955, s'adonnait à des spéculations en bourse LE MINISTRE à titre privé et aussi en qualité de membre actif d'une DU REVENU NATIONAL organisation financière, désignée sous l'appellation de syn- dicat Joseph Finestone, sans reconnaissance statutaire, mais Dumoulin J. couramment engagée néanmoins dans la négociation de titres miniers, ceux, entre autres, des compagnies Abitca et Mobybdénite. Moquin, pendant la période critique 1954-1955, réalisa, comme l'un des associés du groupe Finestone, des profits de l'ordre de 'I. 8,832.32. Par contre, ses spéculations person- nelles furent moins heureuses, à telle enseigne que son bilan pour 1955, pièce A-1, atteste une perte récapitulative de $40,919.55. Les parties sont convenues que les bénéfices provenant de l'appartenance au syndicat Finestone sont indiscutablement de nature commerciale et imposables comme tels. La mésen-tente naît de ce que l'appelant prétend déduire le passif de ses spéculations personnelles, soit $40,919.55, de la somme d'impôts sur son revenu versés au fisc en raison des divi-dendes d'affaires perçus du groupe Finestone. Au 3e para-graphe de l'avis d'appel, nous lisons que : 3. Cette perte commerciale, l'appelant pouvait l'appliquer contre l'année 1955 et/ou contre l'année 1954, au sens des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, ce que l'intimé lui a refusé. La mention, ici, de perte commerciale explique confusé-ment la prétention basique de l'appelant, qui voudrait se continuer «proprio motu», pour ses transactions privées, son autre qualité de commerçant en tant que co-associé du syndicat Finestone. Nous y pourrions voir avec un brin d'imagination, une paraphrase, sans doute insoupçonnée, du dicton «Once a Britisher, always a Britisher», «négociant , négociant partout». Malheureusement pour M. Moquin, il est seul à tenir ce langage auquel la loi pertinente ne fait pas écho. Ce que veut cette loi, nous le trouvons plutôt, en résumé, à l'article 6 de la réponse de l'intimé à l'avis d'appel à l'effet que: 6. Les activités de bourse de l'appelant au cours des années 1954 et 1955, même si elles se sont soldées par des pertes, ce qui n'est pas
288 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1963] 1963 admis, sont des activités personnelles de l'appelant, non connexes avec CHARLES ses autres activités commerciales et dont les pertes ou profits, s'il y en a eu, LAoN sont attribuables à capital et non déductibles pour fins d'impôt conformé- MOQITIN ment aux prescriptions de l'article 12(1) (b) de la Loi de l'impôt. v. LE MINISTRE DIT REVENU Les gains «commerciaux» encaissés par Moquin, courtier, NATIONAL étaient imposables, ce qui, du reste, demeure incontesté; Dumoulin J. mais, de même que les conséquences heureuses de ses opéra-tions en bourse, à titre strictement individuel, eussent échappé à l'atteinte du fisc, de même aussi les pertes essuyées ne sauraient être déduites de ses sources de revenus légalement cotisées. Autrement exprimé l'appelant tente une compensation que la loi interdit entre deux catégories inconciliables d'activités financières. Autant vaudrait, par exemple, opposer en déduction d'une taxe successorale le dernier impôt sur le revenu payé par le «de cujus». Je ferai observer, enfin, que Moquin, person-nellement, ne détenait de l'administration provinciale aucune licence de courtage. Pour les motifs ci-haut relatés, l'appel est rejeté; l'intimé aura drôit de recouvrer ses frais de Cour après taxation régulière. Jugement en conséquence.
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